ADOPTION
Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-13.996, F P+B+I : JurisData n° 2011-007704
Par acte authentique du 16 mai 2001, Mme Y, née le 6 janvier 1928, donnait à ses cinq neveux et nièces la nue-propriété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux SCI. Le 22 octobre 2001, elle instituait comme légataire universelle, Mme X, qu'elle adoptait simplement par jugement du 18 octobre 2002. Après le décès de Mme Y, survenu le 31 mars 2004, sa fille adoptive assignait les neveux et nièces de la défunte en révocation des donations survenues le 16 mai 2001, au motif qu'elles avaient été de plein droit révoquées par son adoption.
Par jugement du 10 février 2005, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant à la fois sur la tierce opposition au jugement d'adoption des neveux et nièces et sur la demande en révocation des donations du 16 mai 2001, avait joint les deux procédures, reçu la tierce opposition, refusé l'adoption de Mme X par Mme Y, au motif que cette adoption avait pour but de consacrer des liens amoureux existant entre elles et non de créer une relation filiale, et rejeté les demandes de révocation ou de réduction des donations.
L'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait fait l'objet d'un pourvoi sur lequel la première chambre civile avait statué par un arrêt du 6 février 2008 (n° 06-20.054 : JurisData n° 2008-042725). Sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 25 novembre 2009, confirmait la décision entreprise sur la recevabilité et le bien -fondé de la tierce opposition et rétractait le jugement d'adoption du 18 octobre 2002.
De nouveau saisis de l'affaire, les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation rappellent que « l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial ». Or, l'adoptée et l'adoptante vivaient en concubinage depuis 1990 et l'adoptante n'avait jamais évoqué l'existence d'un rapport filial.
Il en résulte que l'adoption simple leur ayant permis de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, il y a lieu de constater au regard de la finalité de l'institution, son détournement et de rejeter le pourvoi.